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Article 83 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-872 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession d'avocat)

Article 83 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-872 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession d'avocat)


Les sociétés en participation prévues par le titre II du livre I de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée reçoivent l'appellation de sociétés en participation d'avocats.
Leur constitution fait l'objet de l'insertion d'un avis dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du lieu d'inscription au tableau de l'ordre de chacun des associés.
L'avis contient la dénomination, la liste des associés et le nom du barreau auquel ils appartiennent.