Article 141 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-872 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession d'avocat)
Article 141 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-872 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession d'avocat)
La dissolution de la société est portée à la connaissance du bâtonnier à la diligence du liquidateur. Le conseil de l'ordre procède à la radiation de la société dissoute du tableau de l'ordre.