Articles

Article 76 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-872 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession d'avocat)

Article 76 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-872 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession d'avocat)


La radiation de tous les associés ou de la société entraîne de plein droit la dissolution de celle-ci.
La décision qui prononce ces radiations constate la dissolution de la société et ordonne sa liquidation.
Le liquidateur désigné remplit les fonctions de l'administrateur. Les associés radiés ne peuvent être choisis comme liquidateur.