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Article 131 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-872 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession d'avocat)

Article 131 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-872 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession d'avocat)


Les sociétés constituées en application du livre V de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée en vue de la détention de parts sociales ou d'actions dans des sociétés exerçant la profession d'avocat sont régies par les dispositions du livre II du code de commerce, sous réserve des dispositions du présent livre.
Conformément au sixième alinéa de l'article 110 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée, les sociétés de participations financières de profession libérale d'avocats peuvent également détenir des parts sociales ou actions de sociétés commerciales, sous réserve que l'objet de ces dernières soit la réalisation de toute activité que les avocats détenant la société de participations financières de profession libérale sont autorisés à exercer conformément aux règles applicables à leur profession.