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Article 88 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-872 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession d'avocat)

Article 88 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-872 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession d'avocat)


Les dispositions du présent livre sont applicables aux sociétés d'exercice libéral constituées pour l'exercice de la profession d'avocat en application du livre III de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée.