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Article 57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-872 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession d'avocat)

Article 57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-872 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession d'avocat)


Des sociétés civiles professionnelles d'avocats peuvent constituer par voie de fusion, entre elles ou avec des sociétés d'exercice libéral d'avocats, une nouvelle société civile professionnelle d'avocats.
Chacune des sociétés participant à l'opération est dissoute de plein droit à compter de la réalisation définitive de la fusion et de l'inscription de la nouvelle société.