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Article 38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-872 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession d'avocat)

Article 38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-872 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession d'avocat)


Si la constitution de réserves au moyen de bénéfices non distribués ou le dégagement de plus-values d'actif dues à l'industrie des associés le permet, il est procédé périodiquement à l'augmentation du capital social, et les parts sociales ainsi créées doivent être attribuées à tous les associés, y compris à ceux qui n'ont apporté que leur industrie.
Les statuts fixent les conditions d'application des dispositions du premier alinéa.
Cette augmentation du capital ne peut intervenir avant la libération totale des parts sociales correspondant à des apports en numéraire.
L'un des originaux ou une expédition de l'acte portant augmentation du capital est déposé au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés par le gérant et versé au dossier.
Jusqu'à l'accomplissement de cette formalité, la modification des statuts est inopposable aux tiers, qui peuvent toutefois s'en prévaloir.
Une copie de l'acte portant augmentation du capital est déposée au secrétariat de l'ordre du barreau du siège de la société et, le cas échéant, des barreaux, autres que ce dernier, dont relèvent les associés.