Au sens du présent arrêté, on désigne par :
- " annexe 16 " : l'annexe de la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, intitulée " Protection de l'environnement (volumes I et II) ", relative à la protection de l'environnement contre les effets du bruit des aéronefs et des émissions des moteurs d'avion ;
- " chapitre 3 " et " chapitre 4 " : respectivement les chapitres 3 et 4 de la deuxième partie du premier volume de l'annexe 16 ;
- " nuit aéronautique " : période comprise entre l'heure de coucher du soleil plus 30 minutes jusqu'à l'heure de lever du soleil moins 30 minutes ;
- " aéronefs basés sur l'aérodrome " : aéronefs dont la base principale d'exploitation a été déclarée comme étant l'aérodrome de Toussus-le-Noble à l'autorité de surveillance ou au gestionnaire d'aérodrome ;
- " avion léger " : aéronef tel que défini à l'article 1 de l'arrêté du 17 juillet 2024 susvisé ;
- " vol d'entraînement ", " vol touristique circulaire sans escale " et " vol touristique circulaire avec escale de moins d'une heure " : vols tels que définis par l'article R. 571-31-1 du code de l'environnement ;
- " vol touristique " : vol avec passagers, sans motif professionnel pour les passagers.