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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 septembre 2006 pris en application de l'article 6 du décret n° 2006-1166 du 20 septembre 2006 relatif à la commission de réforme des militaires)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 septembre 2006 pris en application de l'article 6 du décret n° 2006-1166 du 20 septembre 2006 relatif à la commission de réforme des militaires)

La demande de réexamen prévue par le deuxième alinéa de l'article R. 4139-59 du code de la défense est adressée par le commandant de la formation administrative ou par l'intéressé, par voie postale au directeur central du service de santé des armées. Sont joints à la demande les certificats médicaux et les autres documents de nature à en justifier le bien-fondé.

Une copie de cette demande est adressée au ministre (direction du personnel militaire ou autorité déléguée) et à l'organisme payeur.

Dès réception sous réserve du délai prévu par le deuxième alinéa de l'article R. 4139-59 et des éventuelles raisons évoquées par le demandeur, le directeur central du service de santé des armées désigne une nouvelle commission, laquelle est alors saisie selon la procédure initiale.

Cette demande de réexamen ne peut intervenir qu'une seule fois.