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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 septembre 2006 pris en application de l'article 6 du décret n° 2006-1166 du 20 septembre 2006 relatif à la commission de réforme des militaires)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 septembre 2006 pris en application de l'article 6 du décret n° 2006-1166 du 20 septembre 2006 relatif à la commission de réforme des militaires)

Dans les cas prévus aux 2° et 3° de l'article R. 4139-55 du code de la défense, le commandant de la formation administrative en charge du recrutement de l'intéressé reçoit délégation de pouvoir du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, pour saisir, à la demande de l'intéressé, la commission de réforme des militaires.

Le commandant de formation administrative joint à sa requête :

- la demande de l'intéressé ;

- tout document médical, civil ou militaire, de moins d'un an, visant à établir son aptitude ;

- une copie de la demande d'engagement dans une force armée ou une formation rattachée ou de la demande d'inscription à un concours de recrutement dans les forces armées ou formations rattachées.

Les pièces médicales attestant de l'évolution de l'état de santé sont transmises par l'intéressé au médecin président la commission de réforme des militaires.