De son propre chef, dans les cas prévus aux 1° et 3° de l'article 5, ou dès réception de la demande du militaire, dans le cas prévu au 2° de l'article 5, le commandant de la formation administrative dont relève le militaire adresse à l'autorité mentionnée au I de l'article 1er le dossier du militaire concerné comprenant :
- la demande du militaire ou du commandant de la formation administrative, selon le cas ;
- une fiche individuelle dont le modèle est précisé en annexe II ;
- le certificat établi par un médecin des armées constatant l'inaptitude médicale définitive du militaire ;
- le relevé des indisponibilités ;
- l'extrait du registre des constatations en rapport avec la cause d'une possible réforme, ou tout autre document jugé utile pour les membres de la commission de réforme des militaires ;
- le cas échéant, la décision prévue à l'article 7.
Les éléments du dossier médical nécessaires à l'étude du dossier sont transmis par le centre médical du service de santé des armées dont dépend le militaire, au médecin président la commission de réforme des militaires.
Une copie de la saisine de la commission de réforme des militaires est adressée par la formation administrative dont relève le militaire au ministre (direction du personnel militaire ou autorité déléguée) et à l'organisme payeur.