I. - Le nombre total de voix des membres du conseil d'administration est fixé à cent huit.
II. - Le nombre de voix par collège est ainsi réparti :
1° Le président du conseil d'administration dispose de douze voix ;
2° Les membres du collège mentionné au 1° de l'article R. 7345-1 susvisé disposent d'un total de quarante-huit voix ;
3° Les membres du collège mentionné au 2° du même article disposent d'un total de douze voix ;
4° Les membres du collège mentionné au 3° du même article disposent d'un total de vingt-quatre voix ;
5° Les membres du collège mentionné au 4° du même article disposent d'un total de vingt-quatre voix.