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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 décembre 2021 fixant la forme, les conditions d'établissement et d'apurement du titre justificatif des exportations effectuées par les voyageurs résidant dans un pays tiers à l'Union européenne ou dans une collectivité d'outre-mer de la République)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 décembre 2021 fixant la forme, les conditions d'établissement et d'apurement du titre justificatif des exportations effectuées par les voyageurs résidant dans un pays tiers à l'Union européenne ou dans une collectivité d'outre-mer de la République)

L'acheteur, en possession des marchandises mentionnées sur le bordereau de vente à l'exportation, obtient le visa douanier de celui-ci, le jour de son départ, au dernier point de sortie de l'Union européenne avant la fin du troisième mois suivant celui au cours duquel l'achat a été réalisé.

Ce visa douanier est obtenu :

a) Par lecture optique du code-barres du bordereau à la borne PABLO ;

b) A défaut, par l'apposition dans le cadre A d'un cachet douanier par les autorités compétentes sur les sites non équipés du dispositif PABLO ou en cas de dysfonctionnement de ce dernier.