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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 août 2024 relatif aux droits établis au profit de l'Institut national de l'origine et de la qualité)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 août 2024 relatif aux droits établis au profit de l'Institut national de l'origine et de la qualité)


A compter de l'année 2024, le montant du droit prévu au sixième alinéa de l'article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime est fixé, en euros par hectolitre d'alcool pur, pour les boissons spiritueuses bénéficiant d'une indication géographique conformément au tableau ci-après :
«


0,75 €/hap


».
Ce montant est perçu, chaque année, soit sur la base des volumes portés sur la déclaration de revendication prévue à l'article D. 644-10 du code rural et de la pêche maritime, soit sur la base des volumes inscrits en compte 0.