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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 août 2024 relatif aux droits établis au profit de l'Institut national de l'origine et de la qualité)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 août 2024 relatif aux droits établis au profit de l'Institut national de l'origine et de la qualité)


A compter de l'année 2024, le montant du droit prévu au quatrième alinéa de l'article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime est fixé, en euros par hectolitre d'alcool pur, pour les boissons spiritueuses produites en vue d'une commercialisation en appellation d'origine, conformément au tableau ci-après :
«


1,20 €/hap


».
Ce montant est perçu, chaque année, soit sur la base des volumes portés sur la déclaration de revendication prévue à l'article D. 644-10 du code rural et de la pêche maritime, soit sur la base des volumes inscrits en compte 0.
A compter de l'année 2024, le montant du droit prévu au quatrième alinéa de l'article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime est fixé, en euros par hectolitre, pour les boissons alcoolisées autres que les vins et boissons spiritueuses produites en vue d'une commercialisation en appellation d'origine, conformément au tableau ci-après :
«


0,120 €/hl


».