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Article A 1er AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article A 1er AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Les victimes peuvent déposer des plaintes par voie électronique en application des articles 15-3-1 et D. 8-2-1 par le biais du “ traitement harmonisé des enquêtes et des signalements pour les e-escroqueries ” (THESEE) mis en œuvre par la direction générale de la police nationale.