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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 août 2024 relatif à la formation des médecins du travail et des autres professionnels de santé au travail assurant le suivi individuel renforcé d'un travailleur exposé aux rayonnements ionisants et aux conditions de délivrance de l'agrément complémentaire des services de santé au travail)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 août 2024 relatif à la formation des médecins du travail et des autres professionnels de santé au travail assurant le suivi individuel renforcé d'un travailleur exposé aux rayonnements ionisants et aux conditions de délivrance de l'agrément complémentaire des services de santé au travail)


I. - La formation spécifique et les modules complémentaires associés font l'objet d'une mise à jour des connaissances :
1° Soit sous la forme d'une formation de renouvellement tous les cinq ans en présentiel, et dont la durée est d'au moins la moitié des durées minimales respectives fixées aux annexes I, II et III ;
2° Soit sous la forme d'une formation continue annuelle d'une durée d'au moins sept heures, dédiée à des contenus définis aux annexes I, II ou III. Le professionnel de santé au travail satisfait à cette obligation lorsqu'il a réalisé au moins cinq sessions de formation sur cinq ans. La participation à distance n'est possible que dans la limite de deux sessions sur cette même période.
II. - Le professionnel de santé au travail titulaire de l'attestation mentionnée au III de l'article 6 ou d'un diplôme universitaire mentionné à l'article 7 effectue une formation de renouvellement dans les conditions du I.
III. - La formation de renouvellement et chaque session de la formation continue sont sanctionnées par une évaluation qui donne lieu à une nouvelle attestation de formation comportant outre les informations mentionnées au II de l'article 5, la mention de la modalité de mise à jour des connaissances suivie.
IV. - Lorsque, au cours de la cinquième année de validité de l'attestation mentionnée à l'article 5, son titulaire apporte la preuve de son inscription à une session de formation de renouvellement selon les modalités du 1° du I, la validité de cette attestation est prorogée jusqu'à l'obtention de la nouvelle attestation de formation, dans la limite de six mois.
V. - A défaut de mise à jour des connaissances dans les cinq années suivant la délivrance d'une attestation de formation ou d'un diplôme réputé satisfaire aux exigences du présent arrêté, le professionnel de santé au travail suit la formation spécifique et, le cas échéant, les modules complémentaires mentionnés à l'article 2.