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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 août 2024 relatif à la formation des médecins du travail et des autres professionnels de santé au travail assurant le suivi individuel renforcé d'un travailleur exposé aux rayonnements ionisants et aux conditions de délivrance de l'agrément complémentaire des services de santé au travail)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 août 2024 relatif à la formation des médecins du travail et des autres professionnels de santé au travail assurant le suivi individuel renforcé d'un travailleur exposé aux rayonnements ionisants et aux conditions de délivrance de l'agrément complémentaire des services de santé au travail)


I. - Tout diplôme universitaire formant un infirmier en santé au travail à la « radioprotection appliquée à la médecine du travail » vaut attestation de formation mentionnée à l'article 5 dès lors qu'il intègre le contenu de la formation spécifique, défini à l'annexe I, et qu'il en respecte les durées minimales.
II. - Tout diplôme universitaire formant un médecin au travail à la « radioprotection appliquée à la médecine du travail » vaut attestation de formation mentionnée à l'article 5 et répond aux exigences de l'article 3 dès lors qu'il intègre le contenu de la formation spécifique et des modules complémentaires, défini aux annexes II et III, et qu'il en respecte les durées minimales.