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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 août 2024 relatif à la formation des médecins du travail et des autres professionnels de santé au travail assurant le suivi individuel renforcé d'un travailleur exposé aux rayonnements ionisants et aux conditions de délivrance de l'agrément complémentaire des services de santé au travail)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 août 2024 relatif à la formation des médecins du travail et des autres professionnels de santé au travail assurant le suivi individuel renforcé d'un travailleur exposé aux rayonnements ionisants et aux conditions de délivrance de l'agrément complémentaire des services de santé au travail)


Le président, ou selon le cas, le directeur ou le chef du service notifie, dans un délai d'un mois, à l'autorité administrative compétente toute modification intervenant dans son organisation ou son fonctionnement, dès lors qu'elle est susceptible d'affecter les conditions d'exercice de l'activité soumise à l'agrément complémentaire, notamment le départ d'un professionnel de santé au travail disposant d'une attestation en cours de validité.