I. - Le premier agrément complémentaire est délivré à un service par l'autorité administrative compétente pour une période fixée au II de l'article R. 4451-86 du code du travail.
II. - La demande de renouvellement de l'agrément complémentaire est présentée au moins quatre mois avant le terme de l'agrément en cours en précisant les modifications intervenues au regard de sa précédente demande, ou à défaut, en transmettant les attestations de formation en cours de validité. L'autorité administrative compétente apprécie si le service de santé au travail continue de satisfaire au cahier des charges mentionné à l'article 16.
III. - Le renouvellement de l'agrément complémentaire peut être demandé en même temps que le renouvellement de l'agrément prévu à l'article L. 4622-6-1 du code du travail.