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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 août 2024 relatif à la formation des médecins du travail et des autres professionnels de santé au travail assurant le suivi individuel renforcé d'un travailleur exposé aux rayonnements ionisants et aux conditions de délivrance de l'agrément complémentaire des services de santé au travail)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 août 2024 relatif à la formation des médecins du travail et des autres professionnels de santé au travail assurant le suivi individuel renforcé d'un travailleur exposé aux rayonnements ionisants et aux conditions de délivrance de l'agrément complémentaire des services de santé au travail)


I. - Le premier agrément complémentaire est délivré à un service par l'autorité administrative compétente pour une période fixée au II de l'article R. 4451-86 du code du travail.
II. - La demande de renouvellement de l'agrément complémentaire est présentée au moins quatre mois avant le terme de l'agrément en cours en précisant les modifications intervenues au regard de sa précédente demande, ou à défaut, en transmettant les attestations de formation en cours de validité. L'autorité administrative compétente apprécie si le service de santé au travail continue de satisfaire au cahier des charges mentionné à l'article 16.
III. - Le renouvellement de l'agrément complémentaire peut être demandé en même temps que le renouvellement de l'agrément prévu à l'article L. 4622-6-1 du code du travail.