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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 août 2024 relatif à la formation des médecins du travail et des autres professionnels de santé au travail assurant le suivi individuel renforcé d'un travailleur exposé aux rayonnements ionisants et aux conditions de délivrance de l'agrément complémentaire des services de santé au travail)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 août 2024 relatif à la formation des médecins du travail et des autres professionnels de santé au travail assurant le suivi individuel renforcé d'un travailleur exposé aux rayonnements ionisants et aux conditions de délivrance de l'agrément complémentaire des services de santé au travail)


I. - Les critères définissant le cahier des charges de l'agrément complémentaire du service de prévention et de santé au travail mentionné à l'article L. 4622-2 du code du travail ou du service de santé au travail en agriculture mentionné à l'article L. 717-3 du code rural et de la pêche maritime, chargé d'assurer le suivi individuel renforcé prévu à l'article R. 4451-82 du code du travail et au 5° du II de l'article R. 717-16 du code rural et de la pêche maritime, de travailleurs exposés aux rayonnements ionisants, sont :
1° La validité ou la demande concomitante d'agrément prévu à l'article L. 4622-6-1 du code du travail ;
2° La délimitation de la compétence géographique demandée par le service, dans la limite régionale, pour l'agrément complémentaire ;
3° Les attestations en cours de validité de la formation spécifique et, le cas échéant, des modules complémentaires mentionnés au titre Ier ;
4° Le nombre de professionnels de santé au travail du service disposant d'une attestation de formation spécifique et des modules complémentaires en cours de validité adaptés aux travailleurs suivis ;
5° Le nombre maximum de travailleurs exposés, souhaité par le service, pouvant faire l'objet d'un suivi individuel renforcé prévu à l'article R. 4451-82 du code du travail et au 5° du II de l'article R. 717-16 du code rural et de la pêche maritime, en justifiant l'adéquation de ce nombre avec le 4° et les autres moyens alloués.
II. - L'autorité administrative compétente vérifie pour évaluer l'adéquation entre le 4° et le 5° que le nombre de travailleurs exposés suivis n'excède pas, pour un médecin du travail à temps plein :


a) 900, s'il ne suit que des travailleurs exposés faisant l'objet d'un classement en catégorie A ou faisant l'objet d'examens complémentaires réguliers en dosimétrie interne ;
b) 3 000, s'il ne suit que des travailleurs exposés faisant l'objet d'autres suivis que ceux mentionnés au a.


Lorsque le médecin du travail est assisté d'autres professionnels de santé formés dans les conditions du présent arrêté, en fonction de son équipe pluridisciplinaire et des moyens matériels dont il dispose :


c) Le nombre mentionné au a peut être porté jusqu'à 1 500 ;
d) Le nombre mentionné au b peut être porté jusqu'à 3 800.