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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 août 2024 relatif à la formation des médecins du travail et des autres professionnels de santé au travail assurant le suivi individuel renforcé d'un travailleur exposé aux rayonnements ionisants et aux conditions de délivrance de l'agrément complémentaire des services de santé au travail)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 août 2024 relatif à la formation des médecins du travail et des autres professionnels de santé au travail assurant le suivi individuel renforcé d'un travailleur exposé aux rayonnements ionisants et aux conditions de délivrance de l'agrément complémentaire des services de santé au travail)


Le présent arrêté, pris en application des articles R. 4451-85 et R. 4451-86 du code du travail, a pour objet de déterminer :
1° Le contenu de la formation spécifique des professionnels de santé au travail préalable au suivi individuel renforcé de travailleurs exposés aux rayonnements ionisants, ainsi que les modalités de son renouvellement ;
2° Les modalités de reconnaissance des connaissances, des compétences et de l'expérience des professionnels de santé au travail comme valant satisfaction de l'obligation de formation prévue au 1° ;
3° Les conditions requises pour qu'un organisme de formation puisse dispenser cette formation ;
4° Le cahier des charges national dont le respect conditionne la délivrance de l'agrément complémentaire à l'agrément prévu à l'article L. 4622-6-1 du code du travail pour les services de prévention et de santé au travail mentionnés à l'article L. 4622-2 du même code et les services de santé au travail en agriculture mentionnés à l'article L. 717-3 du code rural et de la pêche maritime.
Dans le présent arrêté, on entend par « service de santé au travail », les services de prévention et de santé au travail mentionnés à l'article L. 4622-2 du code du travail et les services de santé au travail en agriculture mentionnés à l'article L. 717-3 du code rural et de la pêche maritime.