I. - La formation spécifique, les modules complémentaires et la mise à jour des connaissances sont assurés :
1° Soit par un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel mentionné à l'article L. 715-1 du code de l'éducation ;
2° Soit par un organisme de formation certifié dans les conditions prévues par l'article L. 6316-1 du code du travail.
II. - La formation prévue au II de l'article 8 est dispensée par un organisme de formation mentionné au 2°.