Articles

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 août 2024 relatif à la formation des médecins du travail et des autres professionnels de santé au travail assurant le suivi individuel renforcé d'un travailleur exposé aux rayonnements ionisants et aux conditions de délivrance de l'agrément complémentaire des services de santé au travail)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 août 2024 relatif à la formation des médecins du travail et des autres professionnels de santé au travail assurant le suivi individuel renforcé d'un travailleur exposé aux rayonnements ionisants et aux conditions de délivrance de l'agrément complémentaire des services de santé au travail)


I. - La formation spécifique, les modules complémentaires et la mise à jour des connaissances sont assurés :
1° Soit par un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel mentionné à l'article L. 715-1 du code de l'éducation ;
2° Soit par un organisme de formation certifié dans les conditions prévues par l'article L. 6316-1 du code du travail.
II. - La formation prévue au II de l'article 8 est dispensée par un organisme de formation mentionné au 2°.