Articles

Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 août 2024 relatif à la formation des médecins du travail et des autres professionnels de santé au travail assurant le suivi individuel renforcé d'un travailleur exposé aux rayonnements ionisants et aux conditions de délivrance de l'agrément complémentaire des services de santé au travail)

Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 août 2024 relatif à la formation des médecins du travail et des autres professionnels de santé au travail assurant le suivi individuel renforcé d'un travailleur exposé aux rayonnements ionisants et aux conditions de délivrance de l'agrément complémentaire des services de santé au travail)


I. - A compter du 1er janvier 2026, les professionnels de santé au travail qui ne sont pas titulaires de l'attestation de formation, ou de diplôme équivalent répondant aux conditions du présent arrêté ne peuvent plus assurer le suivi individuel renforcé prévu à l'article R. 4451-82 du code du travail et à l'article R. 717-16 du code rural et de la pêche maritime.
II. - A compter du 1er juillet 2026, seuls les services de santé au travail agréés conformément aux dispositions du titre II assurent le suivi individuel renforcé prévu à l'article R. 4451-82 du code du travail et à l'article R. 717-16 du code rural et de la pêche maritime.