Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 août 2024 relatif à la formation des médecins du travail et des autres professionnels de santé au travail assurant le suivi individuel renforcé d'un travailleur exposé aux rayonnements ionisants et aux conditions de délivrance de l'agrément complémentaire des services de santé au travail)
Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 août 2024 relatif à la formation des médecins du travail et des autres professionnels de santé au travail assurant le suivi individuel renforcé d'un travailleur exposé aux rayonnements ionisants et aux conditions de délivrance de l'agrément complémentaire des services de santé au travail)
Toute habilitation d'un service de prévention et de santé au travail intervenant dans une installation nucléaire de base, en cours de validité au 1er juillet 2026 et obtenue dans le cadre de l'arrêté du 28 mai 1997 mentionné au II de l'article 25, équivaut à l'agrément complémentaire du titre II jusqu'à la fin de sa période de validité.