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Article 13-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 décembre 2021 fixant la forme, les conditions d'établissement et d'apurement du titre justificatif des exportations effectuées par les voyageurs résidant dans un pays tiers à l'Union européenne ou dans une collectivité d'outre-mer de la République)

Article 13-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 décembre 2021 fixant la forme, les conditions d'établissement et d'apurement du titre justificatif des exportations effectuées par les voyageurs résidant dans un pays tiers à l'Union européenne ou dans une collectivité d'outre-mer de la République)

Après que la direction régionale des douanes compétente a admis la recevabilité du dossier, le voyageur justifie de l'exportation effective de la marchandise :

- soit en se présentant avec celle-ci, muni de son bordereau de vente à l'exportation émis en France ou dans un autre territoire de l'Union européenne, auprès de l'ambassade de France ou d'un service consulaire français de son pays de résidence. L'administration compétente valide l'exportation par apposition d'un cachet dans le cadre A du bordereau de vente à l'exportation ou par la délivrance d'une attestation de présentation des marchandises ;

- soit en présentant directement à la direction générale des douanes compétentes qui a admis la recevabilité du dossier la quittance de paiement des droits et taxes à l'importation dans son pays de résidence.