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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 août 2024 fixant le montant des droits de scolarité dans les établissements d'enseignement supérieur agricole publics pour l'année universitaire 2024-2025)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 août 2024 fixant le montant des droits de scolarité dans les établissements d'enseignement supérieur agricole publics pour l'année universitaire 2024-2025)


Le montant des droits d'inscription à la préparation d'un diplôme d'établissement délivré par un établissement d'enseignement supérieur agricole public est fixé chaque année par le conseil d'administration de cet établissement.