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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 août 2024 fixant le montant des droits de scolarité dans les établissements d'enseignement supérieur agricole publics pour l'année universitaire 2024-2025)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 août 2024 fixant le montant des droits de scolarité dans les établissements d'enseignement supérieur agricole publics pour l'année universitaire 2024-2025)


Le montant des droits de scolarité fixés à l'article 8 pour les étudiants, admis sur la base des articles R. 812-53 et R. 812-54 du code rural et de la pêche maritime qui ne répondent pas aux critères de l'article 1er, s'élève à :


Année universitaire

Taux

2024-2025

6 827 euros