Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 août 2024 fixant le montant des droits de scolarité dans les établissements d'enseignement supérieur agricole publics pour l'année universitaire 2024-2025)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 août 2024 fixant le montant des droits de scolarité dans les établissements d'enseignement supérieur agricole publics pour l'année universitaire 2024-2025)
Le montant des droits de scolarité fixés à l'article 2 pour les étudiants qui ne remplissent aucune des conditions prévues à l'article 1er s'élève à :