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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 avril 2024 portant création du certificat complémentaire « encadrer des activités de sport automobile de loisir ou émergentes » associé à certaines mentions ou options du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « sport automobile » ou spécialité « éducateur sportif »)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 avril 2024 portant création du certificat complémentaire « encadrer des activités de sport automobile de loisir ou émergentes » associé à certaines mentions ou options du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « sport automobile » ou spécialité « éducateur sportif »)

La possession du certificat complémentaire mentionné à l'article 1er atteste que son titulaire met en œuvre la compétence suivante :

- mettre en œuvre une action éducative en sport automobile avec des véhicules de catégorie Kart B1/B2 ou Sprintcar ou SSV, en sécurité.

L'action éducative est mise en œuvre en utilisant les véhicules et dans les conditions définis ci-après :

- Karts loisirs B1/B2, sur des circuits non revêtus homologués conformément aux règles techniques et de sécurité (RTS) de la discipline ;

- Sprint-car homologués par la Fédération française de sport automobile correspondant aux divisions “junior sprint” et “maxi sprint”, sur circuits non revêtus homologués conformément aux RTS de la discipline ;

- SSV homologués par la Fédération française de sport automobile, sur circuits non revêtus homologués conformément aux RTS de la discipline ;

- SSV route ayant reçu une homologation permettant d'évoluer sur route ouverte à la circulation, sur circuits non revêtus homologués ou parcours non revêtus conformément aux RTS de la discipline ou sur route ouverte à la circulation conformément à l'article R. 221-1 du code de la route.