Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 mars 2021 portant homologation de la décision n° 2021-DC-0703 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 4 février 2021 établissant la liste des activités nucléaires mettant en œuvre des sources de rayonnements ionisants à des fins industrielle, vétérinaire ou de recherche (hors recherche impliquant la personne humaine) soumises au régime d'enregistrement, et les prescriptions applicables à ces activités)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 mars 2021 portant homologation de la décision n° 2021-DC-0703 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 4 février 2021 établissant la liste des activités nucléaires mettant en œuvre des sources de rayonnements ionisants à des fins industrielle, vétérinaire ou de recherche (hors recherche impliquant la personne humaine) soumises au régime d'enregistrement, et les prescriptions applicables à ces activités)


Définitions


Pour l'application de la présente décision :


- les définitions des termes : « accélérateur », « catégorie d'une source de rayonnements ionisants », « détention de sources de rayonnements ionisants », « lot de sources radioactives », « source de rayonnements ionisants », « source radioactive », « source radioactive scellée » et « source scellée de haute activité » sont celles de l'annexe 13-7 à la première partie du code de la santé publique ;
- les définitions des termes : « coefficient Q », « par conception » et « surface accessible » sont celles des I et II de l'article R. 1333-106 du code de la santé publique ;
- les définitions des termes : « appareil électrique émettant des rayonnements X » et « enceinte à rayonnements X » sont celles de l'annexe 1 à la décision du 13 juin 2017 susvisée ;
- la définition du terme : « utilisation » est celle de l'annexe 13-7 à la première partie du code de la santé publique comme « tout traitement, manipulation, emploi d'une source de rayonnements ionisants ou, plus généralement, toute opération réalisée sur ou à l'aide d'une source de rayonnements ionisants, à l'exception de sa fabrication et du transport de substances radioactives ». Cette définition inclut les activités d'installation d'une source de rayonnements ionisants ainsi que les activités de formation et de démonstration à l'aide d'une source de rayonnements ionisants ;
- le terme : « paratonnerre radioactif » désigne un paratonnerre dont la tête comporte une ou plusieurs sources radioactives.