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Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 mars 2021 portant homologation de la décision n° 2021-DC-0703 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 4 février 2021 établissant la liste des activités nucléaires mettant en œuvre des sources de rayonnements ionisants à des fins industrielle, vétérinaire ou de recherche (hors recherche impliquant la personne humaine) soumises au régime d'enregistrement, et les prescriptions applicables à ces activités)

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 mars 2021 portant homologation de la décision n° 2021-DC-0703 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 4 février 2021 établissant la liste des activités nucléaires mettant en œuvre des sources de rayonnements ionisants à des fins industrielle, vétérinaire ou de recherche (hors recherche impliquant la personne humaine) soumises au régime d'enregistrement, et les prescriptions applicables à ces activités)


ANNEXE 2
À LA DÉCISION NO 2021-DC-0703 DE L'AUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE DU 4 FÉVRIER 2021 ÉTABLISSANT LA LISTE DES ACTIVITÉS NUCLÉAIRES METTANT EN ŒUVRE DES SOURCES DE RAYONNEMENTS IONISANTS À DES FINS INDUSTRIELLE, VÉTÉRINAIRE OU DE RECHERCHE (HORS RECHERCHE IMPLIQUANT LA PERSONNE HUMAINE) SOUMISES AU RÉGIME D'ENREGISTREMENT, ET LES PRESCRIPTIONS APPLICABLES À CES ACTIVITÉS
Contenu du dossier accompagnant la demande d'enregistrement


La demande d'enregistrement d'une activité nucléaire listée à l'annexe 1 de la présente décision est constituée, dans les conditions précisées aux articles 6 à 8 et des dispositions transitoires prévues à l'article 13 de la présente décision, d'un formulaire et de pièces justificatives.


I. - Formulaire de demande d'enregistrement
I-1. Objet de l'enregistrement


Le demandeur de l'enregistrement indique s'il demande un enregistrement initial, un renouvellement de son enregistrement tel que mentionné à l'article 7 de la présente décision ou un nouvel enregistrement à la suite d'une modification mentionnée à l'article 8 de la présente décision.
Dans le cas d'un renouvellement de son enregistrement ou d'un nouvel enregistrement, il précise les références données par l'Autorité de sûreté nucléaire à son enregistrement initial ainsi que, le cas échéant, la nature de la ou des modification(s) de son activité nucléaire.


I-2. Responsable de l'activité nucléaire, signataire de la demande


Le demandeur de l'enregistrement, personne physique ou représentant de la personne morale, en tant que responsable de l'activité nucléaire, indique :
a) Son identité ;
b) Ses coordonnées ;
c) Les fonctions qu'il exerce au sein de l'établissement ;
d) Le type de signataire : représentant de la personne morale ou personne physique.


I-3. Etablissement(s) et lieu(x) d'utilisation


Le demandeur de l'enregistrement indique :
a) Les informations permettant l'identification de l'établissement où l'activité nucléaire est exercée : dénomination ou raison sociale, statut juridique, numéro SIRET le cas échéant, adresse du siège de l'établissement et adresse physique de l'établissement si celle-ci est différente de celle du siège ;
b) Les locaux où la détention et l'utilisation des sources de rayonnements ionisants sont envisagées et les caractéristiques des locaux ;
c) Si l'établissement est soumis à un autre régime administratif au titre du code de la santé publique ou au titre d'autres codes administratifs.


I-4. Conseiller(s) en radioprotection


Le demandeur de l'enregistrement indique :
a) Le(s) type(s) de conseiller en radioprotection : personne compétente en radioprotection interne à l'établissement ou organisme compétent en radioprotection ;
b) L'identité, les coordonnées du ou des conseiller(s) en radioprotection désigné(s) en application de l'article R. 1333-18 du code de la santé publique ou de l'article R. 4451-112 du code du travail.


I-5. Informations sur l'activité nucléaire exercée


Le demandeur de l'enregistrement décrit synthétiquement l'activité nucléaire envisagée en mentionnant les finalités d'utilisation, y compris le cas échéant les opérations de transport en compte propre. Il précise notamment les mesures mises en place pour éviter la dégradation (par exemple en cas d'incendie), le vol et la perte de sources de rayonnements ionisants dans l'établissement.
Il précise les caractéristiques des sources de rayonnements ionisants envisagées (radionucléides, activités ou paramètres d'utilisation des appareils électriques émettant des rayonnements X, fournisseurs) en mentionnant, pour chacun des appareils, si l'utilisation est à poste fixe ou non (mobile). Il indique la catégorie des sources de rayonnements ionisants et des éventuels lots de sources radioactives scellées. Le cas échéant, les raisons justifiant la constitution d'un lot de sources sont indiquées, notamment les moyens communs de protection retenus contre les actes de malveillance.
Il détaille les éléments de justification mentionnés à l'article R. 1333-9 du code de la santé publique pour l'activité nucléaire envisagée.
Il s'engage à respecter les limites du régime d'enregistrement.


II. - Dossier justificatif
II-1. Pièces communes à l'ensemble des activités nucléaires listées à l'annexe I de la présente décision


Le demandeur de l'enregistrement fournit à l'appui de sa demande d'enregistrement :
a) L'extrait d'inscription de l'établissement au registre du commerce et des sociétés (extrait KBIS) ou, en cas d'impossibilité, un document équivalent dûment justifié ;
b) La justification de la qualité et de la capacité du demandeur :


- un document attestant de la qualité du signataire de la demande et, le cas échéant, les délégations de pouvoir et de signature ;
- un document apportant la démonstration de sa capacité à mettre en œuvre les moyens et mesures permettant d'assurer la protection de la santé publique, de la salubrité et de la sécurité publiques tel que prévu à l'article L. 1333-7 du code de la santé publique ;


c) Les résultats de l'évaluation des risques prévus à l'article R. 4451-16 du code du travail et la délimitation des zones mentionnées à l'article R. 4451-23 et, le cas échéant, à l'article R. 4451-28 du code du travail (plan des locaux et plan de délimitation des zones) ;
d) L'organisation de la radioprotection, comprenant notamment la répartition des missions entre les conseillers en radioprotection, y compris pour la réalisation des vérifications et des contrôles de radioprotection, ainsi que leur temps dédié en équivalent temps plein (ETP) ;
e) Une copie du ou des certificat(s) de formation du ou des conseiller(s) en radioprotection ;
f) Les équipements de protection collective ou toute disposition compensatoire visant à réduire l'exposition des travailleurs et de la population ;
g) Les mesures mises en place pour optimiser la radioprotection de la population, s'assurer du respect des limites prévues à l'article R. 1333-11 du code de la santé publique et notamment éviter l'accès de la population aux zones délimitées ou, le cas échéant, aux zones d'opération ;
h) Un document décrivant les modalités de vérification de la présence des sources de rayonnements ionisants ;
i) Le cas échéant, les conventions de partage des locaux, équipements, appareils et sources précisant notamment les responsabilités de chacun des signataires de ces conventions ;
j) Un plan de l'établissement, de type plan d'architecte, mentionnant la dénomination des lieux d'exercice de l'activité et figurant leur localisation précise.


II-2. Pièces dépendantes de la nature des sources mises en œuvre


Selon la nature des sources de rayonnements ionisants mises en œuvre, les pièces listées ci-dessous s'ajoutent aux pièces communes mentionnées au II-1.


II-2.1. Pièces spécifiques à la mise en œuvre de sources radioactives non scellées


En complément des pièces listées au II-1, lorsque des sources radioactives non scellées sont ou seront détenues ou utilisées, le demandeur de l'enregistrement fournit :
a) Le plan de gestion des effluents et des déchets contaminés mentionné aux articles 10 et 11 de la décision du 29 janvier 2008 susvisée ;
b) Les modalités des contrôles de non contamination des personnes ;
c) La justification de l'adéquation des appareils de mesure utilisés pour les contrôles de non contamination par rapport aux radionucléides présents.


II-2.2. Pièces spécifiques à la mise en œuvre d'appareils électriques émettant des rayonnements X


En complément des pièces listées au II-1, lorsque des appareils électriques émettant des rayonnements X sont ou seront détenus ou utilisés, le demandeur de l'enregistrement fournit :
a) Le cas échéant, le rapport technique mentionné à l'article 13 de la décision du 13 juin 2017 susvisée, consignant la manière dont les locaux ou les enceintes où sont mis en œuvre les appareils électriques émettant des rayonnements X à poste fixe respectent les objectifs fixés par cette même décision, à l'exception de ceux relatifs aux mesures qui nécessitent la mise en fonctionnement de l'appareil ;
b) Les documents attestant de la conformité de la conception des appareils à l'arrêté du 2 septembre 1991 déterminant les prescriptions techniques auxquelles doivent satisfaire les générateurs électriques de rayons X utilisés en radiologie industrielle, sauf pour les appareils électriques émettant des rayonnements X de façon non désirée.


II-2.3. Pièces spécifiques à la mise en œuvre de sources de rayonnements ionisants mobiles


En complément des pièces listées au II-1, lorsque des sources de rayonnements ionisants ne sont ou seront pas exclusivement détenues ou utilisées au sein d'un même site d'un même établissement (sources mobiles, appareils mobiles), le demandeur de l'enregistrement fournit :
a) Les dispositions mises en œuvre en matière de gestion des sources et de leurs mouvements afin de connaître à tout instant les lieux où sont les sources, y compris, le cas échéant, lorsque les sources sont détenues ou utilisées en dehors du même site d'un même établissement (notamment sur chantier) ;
b) Le cas échéant, les mesures mises en place pour éviter le vol ou la perte de sources de rayonnements ionisants lorsqu'elles sont détenues ou utilisées en dehors du même site d'un même établissement et lors des opérations de transport pour compte propre.


II-2.4. Pièces spécifiques à la mise en œuvre de paratonnerres radioactifs


En complément des pièces listées au II-1, lorsque l'activité nucléaire concerne la dépose ou l'entreposage de paratonnerres radioactifs, le demandeur de l'enregistrement fournit le rapport d'activité mentionné au II-6.2 de l'annexe 3 à la présente décision établissant le bilan des opérations de retrait de paratonnerres radioactifs depuis la dernière décision d'enregistrement ou d'autorisation.