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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 août 2024 relatif à l'élection des membres du Conseil national des universités pour les disciplines de santé)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 août 2024 relatif à l'élection des membres du Conseil national des universités pour les disciplines de santé)


Le vote a lieu par correspondance.
Pour voter, l'électeur doit utiliser le bulletin de vote, de couleur blanche, fourni par l'administration. Tout autre bulletin est considéré comme nul.
Le bulletin de vote comporte un rappel du nombre de sièges à pourvoir au sein du collège, de la sous-section ou de la section s'il n'existe pas de sous-section, à laquelle appartient l'électeur.
Le bulletin de vote comporte notamment le nom et le prénom de l'ensemble des candidats du collège, de la sous-section ou de la section s'il n'existe pas de sous-section, à laquelle appartient l'électeur.
Un électeur peut ne pas voter pour l'ensemble des sièges à pourvoir.