ANNEXE
ANNEXE AU PROTOCOLE 10
Amendements définitifs du Règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin (RPN)
1. L'article 1.04 est rédigé comme suit :
« Instructions de service
« Afin de faciliter et d'uniformiser l'application du présent règlement, la CCNR peut adopter des instructions de service. Les autorités compétentes devront se tenir à ces instructions de service. En complément, des listes et tableaux pour l'application du RPN sont publiés par la CCNR sous forme électronique. »
2. L'article 3.02, chiffre 1, lettre b est rédigé comme suit :
« b) par les autres membres d'équipage, au moyen d'un livret de service qui leur est délivré et qui contient un certificat de qualification ou un certificat de qualification de l'Union ; »
3. L'article 4.02 est modifié comme suit :
a) Le chiffre 1, phrase introductive, est rédigé comme suit :
« 1. Le titulaire d'un certificat de qualification doit prouver son aptitude médicale dans les conditions prévues par l'article 4.01, chiffres 1 et 2 : »
b) Le chiffre 3 est rédigé comme suit :
« 3. Le titulaire du certificat de qualification doit présenter le certificat médical correspondant à l'autorité qui a délivré le certificat de qualification. À l'occasion du renouvellement d'un certificat de qualification délivré conformément au présent règlement, il peut aussi présenter le certificat médical à une autre autorité compétente. Celle-ci transmet les documents à l'autorité de délivrance. Dans le cas du renouvellement d'une patente, l'autorité compétente peut délivrer pour la période jusqu'à la décision de l'autorité de délivrance, une patente du Rhin ou une patente de sport provisoire, si l'aptitude médicale est attestée. »
4. L'article 5.01, chiffre 6, est rédigé comme suit :
« 6. Le conducteur est responsable de l'inscription régulière, dans le livret de service, des données spécifiques relatives aux voyages effectués. Le conducteur doit :
a) Conserver le livret de service en lieu sûr dans la timonerie jusqu'à la fin du service ou jusqu'au terme du contrat de travail ou de tout autre arrangement ;
b) A la demande du titulaire, remettre le livret de service à ce dernier sans délai et à tout moment. »
5. L'article 5.02 est modifié comme suit :
a) Les chiffres 1 et 2 sont rédigés comme suit :
« 1. Les voyages de secteurs exigés et le temps de navigation doivent être attestés au moyen d'un livret de service dûment rempli et contrôlé. Les temps de navigation peuvent être effectués :
a) Sur le Rhin ; ainsi que
b) Sur les voies d'eau intérieures pour lesquelles des temps de navigation peuvent être effectués pour les certificats de l'Union.
2. Lorsqu'un livret de service n'est pas requis en vertu des prescriptions nationales des Etats riverains du Rhin et de la Belgique sur des voies d'eau intérieures non reliées au réseau navigable d'un autre Etat, y compris celles classées comme voies d'eau intérieures à caractère maritime, ou en vertu de la directive (UE) 2017/2397, le temps de navigation peut aussi être attesté au moyen d'un document administratif. Ce document administratif contient au moins les indications suivantes :
a) Types, dimensions, nombre de passagers, noms des bâtiments à bord desquels la personne a navigué ;
b) Noms des conducteurs ;
c) Dates du début et de la fin des voyages ;
d) Fonctions exercées ;
e) Secteurs parcourus (désignation exacte avec lieu de départ et d'arrivée).
Pour les patentes de l'administration, les voyages et le temps de navigation prescrits sont attestés par un certificat délivré par l'autorité dont relève le demandeur. »
b) Le chiffre 4 est rédigé comme suit :
« 4. Le temps de navigation en mer doit être attesté au moyen d'un livret de service de la navigation maritime. Le temps de navigation effectué en navigation côtière ou de pêche doit être attesté au moyen d'un document administratif. »
6. L'article 12.06, chiffre 3 est rédigé comme suit :
« 3. Si sont réunies toutes les conditions de l'article 12.01, l'autorité compétente délivre la patente du Rhin conformément aux dispositions de l'article 12.07, chiffre 1. »
7. L'article 13.01, chiffre 4, lettre a, est rédigé comme suit :
« a) une copie du certificat de qualification de conducteur ou une preuve qu'ils respectent les exigences minimales applicables pour les certificats de qualification de conducteur ; »
8. L'article 15.01 est rédigé comme suit :
« Expertise et instruction
« Le conducteur et les personnes qui interviennent dans la procédure d'avitaillement de bâtiments utilisant du GNL comme combustible doivent être qualifiés en tant qu'expert en gaz naturel liquéfié. »
9. L'article 16.03, chiffre 2, 2e phrase, est rédigé comme suit :
« La partie théorique de l'examen est réussie si le candidat justifie l'acquisition des connaissances enseignées lors de la formation visée au chiffre 1, 2e phrase, lettre a. »
10. L'article 18.04, chiffre 1, est rédigé comme suit :
« 1. A bord de chaque bâtiment, à l'exception des remorqueurs et pousseurs de port, des barges de poussage sans équipage, des bateaux des autorités et des bateaux de plaisance, un livre de bord actif selon le modèle de l'ES-QIN (Partie V, Chapitre 5) doit se trouver dans la timonerie. Ce livre de bord doit être tenu conformément aux instructions qu'il contient. La responsabilité de la présence du livre de bord et des inscriptions qui doivent y être portées incombe au conducteur. Le premier livre de bord doit être délivré par une autorité compétente sur présentation du certificat de bateau de navigation intérieure. »