Articles

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 juin 2019 fixant les modalités de communication entre les infirmiers ou infirmières chargés de la surveillance du déroulement du prélèvement et de l'entretien préalable au don de sang total et le médecin mentionné à l'article R. 1222-17-II-1° du code de la santé publique)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 juin 2019 fixant les modalités de communication entre les infirmiers ou infirmières chargés de la surveillance du déroulement du prélèvement et de l'entretien préalable au don de sang total et le médecin mentionné à l'article R. 1222-17-II-1° du code de la santé publique)

En l'absence d'un médecin sur le site de collecte, le moyen de communication entre le médecin joignable à distance et les personnes mentionnées au 2° du II et 2° et 3° du III de l'article R. 1222-17, est un équipement portable de communication disposant d'un système audio.

Chaque équipe qui effectue les prélèvements de sang total et les prélèvements de composants sanguins par aphérèse, telle que mentionnée à l'article R. 1222-37, dispose au moins de deux équipements mentionnés au premier alinéa mis à disposition par l'Etablissement français du sang ou le centre de transfusion sanguine des armées.