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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 août 2024 fixant les modalités spécifiques d'application des dispositions relatives aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles, pour les installations, services et organismes relevant de l'autorité ou placés sous la tutelle du ministre de la défense)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 août 2024 fixant les modalités spécifiques d'application des dispositions relatives aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles, pour les installations, services et organismes relevant de l'autorité ou placés sous la tutelle du ministre de la défense)


Le contrôle sanitaire mentionné au 2° du I de l'article L. 1321-4 du code de la santé publique est exercé par le vétérinaire des armées territorialement compétent. Ce contrôle permet d'assurer le respect de l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires relatives à la sécurité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine, y compris les eaux chaudes sanitaires.