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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 août 2024 fixant les modalités spécifiques d'application des dispositions relatives aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles, pour les installations, services et organismes relevant de l'autorité ou placés sous la tutelle du ministre de la défense)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 août 2024 fixant les modalités spécifiques d'application des dispositions relatives aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles, pour les installations, services et organismes relevant de l'autorité ou placés sous la tutelle du ministre de la défense)


En application de l'article R. 1361-63 du code de la santé publique, pour les captages d'eau destinée à la consommation humaine relevant du ministre de la défense, les pouvoirs et attributions dévolus au directeur général de l'agence régionale de santé par les articles R. 1321-6 à R. 1321-61 du code de la santé publique sont exercés par le directeur de la médecine des forces, à l'exception de l'article R. 1321-14.
Pour l'application des dispositions de l'article R. 1321-22-1, les informations du plan de gestion de la sécurité sanitaire de l'eau concernant la zone de captage, lorsque tout ou partie de celle-ci est située à l'extérieur d'une emprise relevant du ministre de la défense, sont également transmises au directeur général de l'agence régionale de santé.