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Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 août 2024 fixant les modalités spécifiques d'application des dispositions relatives aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles, pour les installations, services et organismes relevant de l'autorité ou placés sous la tutelle du ministre de la défense)

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 août 2024 fixant les modalités spécifiques d'application des dispositions relatives aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles, pour les installations, services et organismes relevant de l'autorité ou placés sous la tutelle du ministre de la défense)


Lorsqu'une emprise reçoit à la fois de l'eau provenant du réseau public et d'au moins un captage relevant du ministre de la défense, deux responsables sont désignés :


- le premier en tant que personne responsable de la production d'eau ; laquelle est responsable de l'eau provenant du captage jusqu'à un point de mise en distribution identifié. Elle respecte les obligations prévues par les articles 7 à 16 du présent arrêté ;
- le second en tant que personne responsable de la distribution intérieure des eaux provenant du réseau public et du captage. Celle-ci respecte les obligations prévues par les articles 17 à 19 du présent arrêté.