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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 août 2024 fixant les modalités spécifiques d'application des dispositions relatives aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles, pour les installations, services et organismes relevant de l'autorité ou placés sous la tutelle du ministre de la défense)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 août 2024 fixant les modalités spécifiques d'application des dispositions relatives aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles, pour les installations, services et organismes relevant de l'autorité ou placés sous la tutelle du ministre de la défense)


Pour assurer les responsabilités prévues par le code de la santé publique, la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau - ou la personne responsable de la distribution intérieure - s'appuie sur une équipe disposant d'une expertise technique locale. Elle désigne les membres de cette équipe après avis des armées, directions et services concernés ainsi qu'un responsable de cette équipe, nommé pilote de processus eau.
La personne responsable de la production ou de la distribution d'eau - ou la personne responsable de la distribution intérieure - définit une organisation et prévoit les procédures d'information en cas d'incident susceptible de constituer un risque pour la santé des personnes, après concertation des entités concernées, à savoir les intervenants dans le processus de production et distribution de l'eau ainsi que les consommateurs.
Le vétérinaire des armées territorialement compétent et toutes les entités concernées sont informés de l'organisation retenue et des procédures mises en place.
Ces procédures doivent garantir l'information immédiate du vétérinaire des armées territorialement compétent et des consommateurs, en cas d'incident susceptible de constituer un risque pour la santé des personnes, assortie des recommandations nécessaires. Elles doivent également permettre d'informer sur les mesures correctives qui ont été prises, dont l'interdiction et la restriction d'utilisation en cas de danger potentiel pour la santé humaine.