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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 août 2024 fixant les modalités spécifiques d'application des dispositions relatives aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles, pour les installations, services et organismes relevant de l'autorité ou placés sous la tutelle du ministre de la défense)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 août 2024 fixant les modalités spécifiques d'application des dispositions relatives aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles, pour les installations, services et organismes relevant de l'autorité ou placés sous la tutelle du ministre de la défense)


Pour chaque emprise relevant du ministre de la défense, telle que définie à l'article 11 du décret n° 2012-422 du 29 mars 2012 modifié susvisé, une personne responsable de la production ou de la distribution d'eau destinée à la consommation humaine, au sens de l'article L. 1321-4 du code de la santé publique, est désignée selon les modalités définies aux articles 7 et 17 du présent arrêté. Elle veille à la mise en œuvre des mesures nécessaires à la maîtrise de la sécurité sanitaire de l'eau destinée à la consommation humaine.
Lorsque l'emprise est reliée uniquement au réseau public d'adduction d'eau potable, cette personne est seulement responsable de la distribution intérieure de l'eau destinée à la consommation humaine, au sens de l'article R. 1321-46 du code de la santé publique.