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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 juillet 2024 relatif aux qualifications de certains personnels des établissements de transfusion sanguine et abrogeant l'arrêté du 12 mai 2000 fixant les modalités et conditions d'application des dispositions prévues aux articles R. 668-7, R. 668-12 (5°), R. 668-16 et aux articles 4 à 7, 9 et 10 du décret n° 97-1104 du 26 novembre 1997 relatif aux qualifications de certains personnels des établissements de transfusion sanguine pris en application de l'article L. 667-8 du code de la santé publique)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 juillet 2024 relatif aux qualifications de certains personnels des établissements de transfusion sanguine et abrogeant l'arrêté du 12 mai 2000 fixant les modalités et conditions d'application des dispositions prévues aux articles R. 668-7, R. 668-12 (5°), R. 668-16 et aux articles 4 à 7, 9 et 10 du décret n° 97-1104 du 26 novembre 1997 relatif aux qualifications de certains personnels des établissements de transfusion sanguine pris en application de l'article L. 667-8 du code de la santé publique)


Pour exercer la fonction de responsable du contrôle de la qualité d'un établissement de transfusion sanguine, définie à l'article R. 1222-29 du code de la santé publique, les personnels visés au II de cet article, doivent justifier d'une expérience de six mois au sein d'un laboratoire de qualification biologique du don, d'un service de contrôle qualité, d'un service de préparation des produits sanguins ou d'un laboratoire de biologie médicale au sein d'un établissement de transfusion sanguine. La durée d'expérience requise est portée à un an en contrôle qualité pour les personnels ayant exercé hors d'un établissement de transfusion sanguine.