Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 juillet 2024 relatif aux qualifications de certains personnels des établissements de transfusion sanguine et abrogeant l'arrêté du 12 mai 2000 fixant les modalités et conditions d'application des dispositions prévues aux articles R. 668-7, R. 668-12 (5°), R. 668-16 et aux articles 4 à 7, 9 et 10 du décret n° 97-1104 du 26 novembre 1997 relatif aux qualifications de certains personnels des établissements de transfusion sanguine pris en application de l'article L. 667-8 du code de la santé publique)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 juillet 2024 relatif aux qualifications de certains personnels des établissements de transfusion sanguine et abrogeant l'arrêté du 12 mai 2000 fixant les modalités et conditions d'application des dispositions prévues aux articles R. 668-7, R. 668-12 (5°), R. 668-16 et aux articles 4 à 7, 9 et 10 du décret n° 97-1104 du 26 novembre 1997 relatif aux qualifications de certains personnels des établissements de transfusion sanguine pris en application de l'article L. 667-8 du code de la santé publique)
Pour exercer la fonction de responsable du management des risques et de la qualité, définie à l'article R. 1222-28 du code de la santé publique, les personnels visés au II de l'article précité, doivent justifier d'une expérience professionnelle de six mois dans le management des risques et de la qualité et avoir suivi un enseignement ou une formation en approche générale de la démarche de qualité et des systèmes d'assurance de la qualité.