I. - Les professionnels mentionnés au II de l'article R. 1222-24 doivent posséder l'un des diplômes complémentaires mentionnés au I de l'article 2 pour exercer leurs fonctions.
II. - A défaut de posséder lors de leur prise de fonction l'un des diplômes complémentaires, les professionnels s'engagent :
1° A commencer sous douze mois à compter de leur prise de fonction la formation et à acquérir sous trois ans à compter de leur prise de fonction un des diplômes complémentaires ;
2° Ou à justifier sous trois ans à compter de leur prise de fonction d'avoir suivi et validé des enseignements ou formations comprenant au moins les thèmes mentionnés au II de l'article 2.