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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 juillet 2024 relatif aux qualifications de certains personnels des établissements de transfusion sanguine et abrogeant l'arrêté du 12 mai 2000 fixant les modalités et conditions d'application des dispositions prévues aux articles R. 668-7, R. 668-12 (5°), R. 668-16 et aux articles 4 à 7, 9 et 10 du décret n° 97-1104 du 26 novembre 1997 relatif aux qualifications de certains personnels des établissements de transfusion sanguine pris en application de l'article L. 667-8 du code de la santé publique)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 juillet 2024 relatif aux qualifications de certains personnels des établissements de transfusion sanguine et abrogeant l'arrêté du 12 mai 2000 fixant les modalités et conditions d'application des dispositions prévues aux articles R. 668-7, R. 668-12 (5°), R. 668-16 et aux articles 4 à 7, 9 et 10 du décret n° 97-1104 du 26 novembre 1997 relatif aux qualifications de certains personnels des établissements de transfusion sanguine pris en application de l'article L. 667-8 du code de la santé publique)


I. - Les professionnels mentionnés au I de l'article R. 1222-23 doivent posséder l'un des diplômes complémentaires suivants pour exercer leurs fonctions :


- capacité en technologie transfusionnelle ;
- diplôme universitaire de transfusion sanguine ;
- diplôme universitaire de technologie thérapeutique transfusionnelle ;
- diplôme d'études spécialisées complémentaires d'hémobiologie-transfusion.


II. - A défaut de posséder lors de leur prise de fonction l'un des diplômes complémentaires mentionnés au I, les professionnels s'engagent :
1° A commencer sous douze mois à compter de leur prise de fonction la formation et à acquérir sous trois ans à compter de leur prise de fonction l'un des diplômes complémentaires ;
2° Ou à justifier sous trois ans à compter de leur prise de fonction d'avoir suivi et validé des enseignements ou formations comprenant au moins les thèmes suivants :


- caractéristiques, indications thérapeutiques et contre-indications des produits sanguins labiles ;
- conservation, transport et traçabilité des produits sanguins labiles ;
- différentes thérapeutiques transfusionnelles et risques transfusionnels ;
- sécurité transfusionnelle et hémovigilance ;
- immunohématologie donneur-receveur, système HLA et immunologie plaquettaire.


III. - Pour exercer les activités de délivrance des produits sanguins labiles, sous l'autorité d'un des responsables de l'activité de délivrance, les personnes visées au III de l'article R. 1222-23 doivent justifier, dans les six mois suivant leur prise de fonction, avoir suivi les enseignements ou formations comprenant au moins les thèmes suivants :


- caractéristiques, indications thérapeutiques et contre-indications des produits sanguins labiles ;
- conservation, transport et traçabilité des produits sanguins labiles ;
- risques transfusionnels ;
- bases de la sécurité transfusionnelle et hémovigilance ;
- organisation de la prescription et des analyses de biologie pré-transfusionnelles.