Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 juillet 2024 relatif aux qualifications de certains personnels des établissements de transfusion sanguine et abrogeant l'arrêté du 12 mai 2000 fixant les modalités et conditions d'application des dispositions prévues aux articles R. 668-7, R. 668-12 (5°), R. 668-16 et aux articles 4 à 7, 9 et 10 du décret n° 97-1104 du 26 novembre 1997 relatif aux qualifications de certains personnels des établissements de transfusion sanguine pris en application de l'article L. 667-8 du code de la santé publique)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 juillet 2024 relatif aux qualifications de certains personnels des établissements de transfusion sanguine et abrogeant l'arrêté du 12 mai 2000 fixant les modalités et conditions d'application des dispositions prévues aux articles R. 668-7, R. 668-12 (5°), R. 668-16 et aux articles 4 à 7, 9 et 10 du décret n° 97-1104 du 26 novembre 1997 relatif aux qualifications de certains personnels des établissements de transfusion sanguine pris en application de l'article L. 667-8 du code de la santé publique)
Pour exercer les fonctions de responsable de l'activité de délivrance, de conseil transfusionnel et de responsable du laboratoire de qualification biologique du don, définies respectivement aux articles R. 1222-23, R. 1222-24 et R. 1222-31 du code de la santé publique, les personnels mentionnés dans ces articles qui exercent ces fonctions bénéficient d'une formation opérationnelle par l'Etablissement français du sang ou le centre de transfusion sanguine des armées à exercer leurs fonctions dans les six mois suivants leurs nomination.