Articles

Article 1609 sexdecies B AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1609 sexdecies B AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)

I. – (Abrogé.)

II. – (Abrogé.)

III. – (Abrogé.)

IV. – (Abrogé.)

V. – Elle est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

VI. – (Abrogé.)