Outre les missions mentionnées à l'article 2, la direction des grandes entreprises assure :
1° l'ensemble des opérations nécessaires à l'assiette et au recouvrement des impositions, intérêts de retard et pénalités résultant des demandes de mise en conformité fiscale déposées par les entreprises, y compris celles qui ne relèvent pas de son champ de compétence fixé par l'article 344-0 A de l'annexe III au code général des impôts, ou par leurs dirigeants ;
2° un service de partenariat permettant aux entreprises qui relèvent de son champ de compétence fixé par l'article 344-0 A de l'annexe III au code général des impôts et aux autres entreprises de taille intermédiaire définies par l'article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 d'obtenir de la part de l'administration, dans les conditions définies par un protocole, des prises de position mentionnées à l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales relatives à des éléments de leurs déclarations fiscales identifiés d'un commun accord avec ce service ;
3° Le suivi du respect par les opérateurs de plateforme de mise en relation par voie électronique des obligations mentionnées :
a) A l'article 242 bis du code général des impôts dans sa version en vigueur au 1er janvier 2023 ;
b) A l'article 1649 ter A du code général des impôts ;
4° Les missions d'un guichet international, comportant les réponses aux questions de personnes non résidentes, sur les règles fiscales applicables au titre d'un projet d'investissement en France. Ces réponses peuvent prendre la forme, le cas échéant, de prises de position mentionnées à l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales sur l'application de textes fiscaux aux projets décrits.
Pour l'accomplissement de ses missions, le guichet international peut avoir recours à d'autres services de la direction générale des finances publiques ou à d'autres services hors de cette direction concourant à l'accueil des investisseurs étrangers ou à l'attractivité économique de la France.
Les dispositions du 1° ne s'appliquent pas à l'assiette de la contribution foncière des entreprises et des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, au recouvrement de la contribution foncière des entreprises due par les entreprises qui ne relèvent pas de la direction des grandes entreprises, ni au recouvrement des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties dues par les entreprises qui ne relèvent pas de la direction des grandes entreprises ou par celles qui en relèvent mais n'ont pas opté pour le paiement de ces taxes auprès de la direction des grandes entreprises.