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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 juillet 2024 relatif aux conditions transitoires de formation autorisant à opérer un drone maritime et pris en application du décret n° 2024-461 du 22 mai 2024 fixant les modalités d'application de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021 relative aux conditions de navigation des navires autonomes et des drones maritimes et portant diverses dispositions relatives aux navires professionnels)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 juillet 2024 relatif aux conditions transitoires de formation autorisant à opérer un drone maritime et pris en application du décret n° 2024-461 du 22 mai 2024 fixant les modalités d'application de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021 relative aux conditions de navigation des navires autonomes et des drones maritimes et portant diverses dispositions relatives aux navires professionnels)


Liberté d'établissement et libre prestation de services des ressortissants de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
I. - Un opérateur de drone maritime ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qualifié dans son Etat membre d'origine pour y exercer cette activité peut s'établir en France. Lorsque cette activité ou la formation y conduisant ne sont pas réglementées dans l'Etat d'origine, la personne physique doit l'avoir exercée dans un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen pendant au moins une année à temps plein ou pendant une durée équivalente à temps partiel au cours des dix années qui précèdent la demande de reconnaissance.
1° La personne physique adresse au ministre chargé de la mer une demande de reconnaissance de ses qualifications professionnelles relatives à sa formation spécifique à la conduite d'un drone maritime faite dans son Etat membre d'origine et correspondant à la catégorie et à l'usage du drone opéré. Elle comprend une preuve de ses qualifications professionnelles et de la nationalité de l'intéressé ;
2° Le ministre chargé de la mer délivre une attestation de reconnaissance après vérification de l'équivalence des qualifications professionnelles au regard des informations fournies par la personne physique ;
3° En cas de différence substantielle entre la formation décrite à l'article 5 du présent arrêté et la qualification professionnelle du prestataire, ou entre les activités couvertes par la profession en France et dans l'Etat membre d'origine, le ministre chargé de la mer peut demander à la personne physique d'accomplir une mesure de compensation. La mesure de compensation consiste, au choix du demandeur, en un stage d'adaptation d'un maximum de trois ans ou en une épreuve d'aptitude, dans un délai maximal de 6 mois à compter de la décision initiale imposant la mesure de compensation.
Avant de demander une telle mesure, le ministre chargé de la mer vérifie si les connaissances, aptitudes et compétences acquises par la personne physique au cours de son expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent dans un Etat membre, sont de nature à couvrir, totalement ou partiellement, les différences substantielles en termes de contenu.
La décision d'imposer une mesure de compensation est dument justifiée par le ministre chargé de la mer.
II. - Un opérateur de drone maritime ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qualifié dans son Etat membre d'origine pour y exercer cette activité peut exercer en France, à titre temporaire et occasionnel, sous réserve d'être légalement établi dans un de ces Etats pour y exercer la même activité. Lorsque cette activité ou la formation y conduisant ne sont pas réglementées dans l'Etat d'établissement, la personne physique doit l'avoir exercée dans un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen pendant au moins une année à temps plein ou pendant une durée équivalente à temps partiel au cours des dix années qui précèdent la prestation qu'elle entend réaliser en France.
La personne physique adresse au ministre chargé de la mer une déclaration préalable comprenant une attestation certifiant que le détenteur est légalement établi dans un Etat membre pour y exercer l'activité en question, une preuve de ses qualifications professionnelles relatives à sa formation spécifique à la conduite d'un drone maritime faite dans son Etat membre d'origine et correspondant à la catégorie et à l'usage du drone opéré ainsi qu'une preuve de la nationalité de l'intéressé.
Cette déclaration doit être renouvelée chaque année.