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Article R422-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

Article R422-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

Peuvent faire l'objet d'apports à une société civile professionnelle, en propriété ou en jouissance :

1° Tous droits incorporels, mobiliers ou immobiliers, notamment, s'il y a lieu, le droit pour un associé de présenter la société comme successeur à sa clientèle ;

2° Tous documents et archives, et, d'une manière générale, tous objets mobiliers à usage professionnel ;

3° Les immeubles ou locaux utiles à l'exercice de la profession ;

4° Toutes sommes en numéraire.

Les apports en industrie des associés qui, en vertu du deuxième alinéa de l'article 1843-2 du code civil, ne concourent pas à la formation du capital peuvent donner lieu à l'attribution de parts d'intérêts.