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Article R422-40-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

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Les associés peuvent exercer leur profession également au sein d'une autre société ne leur conférant pas la qualité de commerçant, notamment une société pluri-professionnelle d'exercice prévue au livre IV de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées.